2. Le membre doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce cette profession, respectent le Code des professions et les règlements pris pour son application, dont le présent code.
D. 633-2007, a. 2; D. 132-2015, a. 1.